Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.4. Suivant la réception d’une demande de délivrance accompagnée d’un rapport de vérification comprenant un avis de vérification positif ou qualifié positif, le ministre délivre, selon le cas, un crédit compensatoire pour chaque tonne métrique en équivalent CO2 correspondant aux réductions d’émissions de GES attribuables au projet et quantifiées conformément au règlement ministériel qui lui est applicable, ou les crédits compensatoires correspondant aux retraits de GES de l’atmosphère attribuables au projet et quantifiés conformément au règlement ministériel qui lui est applicable.
Le ministre verse 97 % de ces crédits compensatoires, arrondi à l’entier inférieur, dans le compte général du promoteur.
Le reste de ces crédits compensatoires est versé par le ministre dans son compte d’intégrité environnementale.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut ne pas délivrer les crédits compensatoires, en tout ou en partie, s’il constate, dans un rapport de projet soumis avec la demande de délivrance:
1°  de l’information fausse ou trompeuse;
2°  des erreurs, des omissions ou des inexactitudes dans la quantification, conformément au règlement ministériel applicable au projet, des réductions d’émissions de GES ou des crédits compensatoires correspondant aux retraits de GES de l’atmosphère attribuables au projet;
3°  le non-respect d’une condition prévue dans le règlement ministériel applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 824-2021, a. 4.
70.4. Seul un émetteur ou un participant ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas peut agir comme promoteur de projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45.